Une salariée est engagée le 11 août 1998 en qualité d'attachée commerciale.
Après avoir été transféré à une autre société, à compter du 27 juin 1999, les parties signent un contrat de travail de VRP le 28 janvier 2002.
Finalement, la salariée est licenciée le 18 octobre 2012, mais décide de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappel de salaires au titre de l’indemnité de congés payés, considérant que les commissions de retour sur échantillonnages doivent être prises en compte.
La Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 5 mai 2017, déboute la salariée de sa demande, indiquant précisément qu’en ce qui concerne les « commissions de retour sur échantillonnages », que « ces commissions n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés »
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour sur ce point, elle indique en effet qu’entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié VRP.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages, l'arrêt retient que ces commissions n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de ses demandes de congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages, d'indemnité spéciale de rupture et dit que les sommes allouées par le bureau de conciliation viendront en déduction des condamnations, l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;