Un salarié est engagé le 13 novembre 2000 en qualité de chauffeur livreur.
Il démissionne le 8 janvier 2014, et saisit la juridiction prud'homale d’un rappel de salaire, au titre d’heures supplémentaires et garantie annuelle de rémunération.
Par arrêt du 27 octobre 2017, la Cour d'appel de Rennes déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que
- Le reçu pour solde de tout compte présentait un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire ;
- Que constituent des demandes de rappel de salaire les prétentions du salarié à titre d'heures supplémentaires et de garantie annuelle de rémunération ;
- Que ces dernières sont irrecevables faute de dénonciation du reçu dans les 6 mois de sa signature.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à titre d'heures supplémentaires et de la garantie annuelle de rémunération, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte, qui doit faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, ne devient libératoire pour l'employeur, faute de dénonciation dans le délai de six mois, que pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié faute de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, quand le reçu pour solde de tout compte, qui ne mentionnait qu'une somme de 1 956, 40 euros se décomposant comme suit - « salaire brut : 977,87 ; indemnités congés payés : 1383,42 et indemnités repas : 104,80 » - et mentionnait donc uniquement une somme globale à titre de salaire, n'avait pas d'effet libératoire pour des sommes sollicitées à titre d'heures supplémentaires pendant les cinq dernières années en raison de la modification unilatérale du contrat de travail imposée par l'employeur, outre les congés payés afférents, ni pour des sommes dues en raison du non-respect par l'employeur pendant les cinq dernières années de la garantie annuelle de rémunération prévue par la convention collective et les congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le reçu pour solde de tout compte présentait un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire, et ayant souverainement retenu que les prétentions du salarié constituaient des demandes de rappel de salaire, en a exactement déduit que ce reçu avait un effet libératoire ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;