Une salariée est engagée le 16 avril 2012, en qualité de chef de rang, catégorie employé.
Son contrat de travail prévoit une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois.
Par lettre du 7 juin 2012, l'employeur informe la salariée de sa décision de prolonger la période d'essai pour un mois du 16 juin au 15 juillet 2012.
Finalement, par lettre du 9 juin 2012, l'employeur met fin à la période d'essai.
La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant que la période d’essai appliquée dans l’entreprise n’est pas licite.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 8 juin 2017, déboute la salariée de sa demande.
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation rappelle dans cette affaire que :
- L’article 13 de la CCN des HCR du 30 avril 1997 applicable ;
- Conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 ;
- Instaure une durée de la période d'essai d'un mois et une durée maximale, renouvellement compris, de deux mois ;
- Auxquelles la durée de deux mois prévue par l'article L. 1221-19 du code du travail et la durée maximale de quatre mois prévue à l'article L. 1221-21 se sont substituées à compter du 30 juin 2009.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 applicable, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, instaure une durée de la période d'essai d'un mois et une durée maximale, renouvellement compris, de deux mois auxquelles la durée de deux mois prévue par l'article L. 1221-19 du code du travail et la durée maximale de quatre mois prévue à l'article L. 1221-21 se sont substituées à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, (…)l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;