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Un repositionnement d'un salarié n'est pas automatiquement une mesure disciplinaire

2 min de lecture

Ne constitue pas une mesure disciplinaire, un avenant au contrat de travail, repositionnant un salarié, en  raison d'un bilan professionnel non satisfaisant, d’un encadrement insuffisant de son équipe et des résultats commerciaux décevants

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 3 janvier 2000 en qualité de représentant statutaire exclusif.

Il occupe le poste de directeur régional pour la Guadeloupe le 22 juillet 2002, puis, à compter du 1er avril 2011, pour l'ensemble de la région des Antilles.

Il fait l'objet d'un repositionnement sur son périmètre antérieur, à savoir la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le 1er  décembre 2011, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 11 octobre 2011.

Il est finalement licencié pour insuffisance professionnelle le 17 janvier 2013.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que son repositionnement doit être considéré comme une mesure disciplinaire, ce qui pourrait alors empêcher tout licenciement ultérieur. 

La Cour d'appel de Basse-Terre, déboute le salarié dans son arrêt du 3 avril 2017.

La Cour de cassation confirme cet arrêt et rejette le pourvoir formé par le salarié. 

Elle confirme que ne constitue pas une mesure disciplinaire, un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, repositionnant un salarié, en raison d'un bilan professionnel non satisfaisant, d’un encadrement insuffisant de son équipe et des résultats commerciaux décevants. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait rempli son obligation de formation en adéquation avec le poste du salarié en le faisant bénéficier de deux formations en lien avec ses fonctions, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'insuffisance professionnelle, reprochée au salarié qui s'était vu assigner des objectifs précis qui avaient donné lieu à un bilan négatif, résultait d'un manque de rigueur et de dysfonctionnements dont l'employeur donnait la liste ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

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