C’est une affaire assez particulière que nous abordons aujourd’hui et qui nécessite l’exposé des faits comme suit :
- A l’occasion d’une pause déjeuner, avant de reprendre le travail, des salariés travaillant à la réfection de la toiture d’une résidence secondaire, s'étaient amusés à chahuter.
- L’un avait envoyé de l'eau sur son collègue, qui de son côté avait alors pris l'initiative d'aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, blessant son collègue à cette occasion.
Alors que la cour d’appel ne reconnaissait pas le caractère « accident du travail », la Cour de cassation rappelle que :
- Tout accident qui survient sur le lieu et dans le temps de travail est présumé d’origine professionnelle ;
- Le fait qu’il ait eu lieu au retour du déjeuner, avec des objets sans lien avec la prestation de travail (en l’occurrence un arc et des flèches), ne change rien à l’affaire.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, pour dire que l'accident survenu le 17 mai 2013 ne pouvait être considéré comme un accident du travail, et rejeter les exceptions soulevées, l'arrêt attaqué énonce que l'accident, s'il s'est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n'a manifestement aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ; que les juges ajoutent que les deux salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n'avaient pas encore repris leur activité, qu'ils se sont amusés à chahuter, que M. X... a envoyé de l'eau sur son collègue M. I... et que celui-ci a alors pris l'initiative d'aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, ces deux objets appartenant à ce dernier, étant complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours, et qu'ils ont été utilisés par M. I... sans aucune autorisation; que les juges en concluent que les blessures subies par M. X... ont donc une origine totalement étrangère au travail ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, est présumé imputable au travail, l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail, qui comprend le temps de la pause déjeuner, au préjudice d'un salarié dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il se soit soustrait à l'autorité de son employeur, et que la preuve que l'accident a eu une cause entièrement étrangère au travail n'était pas davantage rapportée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d‘examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 6 juillet 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;