A la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF notifie à une entreprise une lettre d'observation, suivie, le 5 octobre 2010, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement, dont notamment la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de la prise en charge par l’employeur de contraventions infligées à des salariés en rapport à des infractions routières.
La société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par arrêt du 21 septembre 2017, la Cour d'appel de Bordeaux donne raison à l’entreprise.
Mais la Cour de cassation n’approuve pas du tout le raisonnement de la cour d’appel.
Selon elle, cette prise en charge s’assimile à un avantage soumis à cotisations.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon ce texte, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise ;
Attendu que pour annuler le redressement relatif à la prise en charge par l'employeur des contraventions, l'arrêt retient que le paiement par la société des amendes encourues pour les véhicules immatriculés à son nom, obligation légale, ne saurait être regardé comme un avantage financier
bénéficiant au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;