A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'URSSAF adresse à une société une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 4 novembre 2011, d'une mise en demeure.
Contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, de la contribution patronale au financement de la couverture frais et santé souscrite pour le personnel ETAM, employés et ouvriers, la société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris, donne raison à l’entreprise dans son arrêt du 16 novembre 2017.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, indiquant que :
- Afin d’ouvrir droit au régime social de faveur, les régimes de mutuelle doivent notamment être « collectifs » ;
- Dans ce cadre, ils doivent couvrir soit tous les salariés, soit une ou plusieurs catégories selon « des caractères objectifs ».
- Selon la Cour de cassation, ne constituent pas un critère objectif les «modalités de la rémunération des salariés d'une entreprise ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient essentiellement que le décret du 9 mai 2005 et la circulaire du 30 janvier 2009 qu'invoque l'URSSAF précisent que le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objective de personnel ; que cependant, tout comme la convention collective du 28 juin 1993, aucun plafond n'est fixé pour le nombre de catégories à définir ; qu'or suivant l'accord collectif négocié, la société ne distingue pas seulement entre les cadres et les non cadres, mais entre les cadres, les ouvriers chantiers et les ouvriers ateliers de préfabrication regroupés sous l'intitulé "ouvriers travaillant à la tâche", les employés du siège hors ateliers de préfabrication et hors chauffeurs sous celui de "autres salariés" pris comme constituant trois catégories distinctes, et que dans chacune de ces catégories, le taux de participation de l'employeur est bien unique ; que le critère des heures de travail figurant sur les bulletins de paie est inopérant en la matière, les ouvriers à la tâche étant précisément rémunérés au rendement et non en fonction d'heures travaillées ; qu'enfin, si la convention collective prévoit que la rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions conventionnelles notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, elle n'est en rien contredite par la pratique adoptée par la société qui assure tant aux ouvriers travaillant à la tâche qu'aux autres ouvriers, une protection complémentaire ; qu'il ne saurait donc y avoir "privation" au sens précité, même si le taux varie entre les deux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de la rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;