La présente affaire concerne plusieurs salariés engagés en qualité de conseillers commerciaux.
A l’issue d'un mouvement de grève qui s'est déroulé du 5 novembre au 4 décembre 2008, ils sont licenciés par lettre du 1er juillet 2009, l’employeur considérant que ces salariés (sans participer au mouvement), avaient incités des salariés à se mettre en grève tout en tenant des propos déplacés vis-à-vis de leur hiérarchie, les faits constituant des fautes suffisantes permettant de prononcer le licenciement pour faute lourde.
Mais les salariés contestent leur licenciement et saisissent la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel de Paris, à l’occasion de son arrêt du 1er juin 2016, déboute les salariés de leur demande.
La Cour de cassation ne partage pas le même avis, et décide de casser et annuler l’arrêt, renvoyant les deux parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Selon la Cour de cassation, les faits reprochés avaient été commis à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève.
En effet « la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait aux salariés de déstabiliser leurs collègues en leur demandant de se mettre en grève et en leur tenant des propos déplacés vis-à-vis de la hiérarchie, ce dont il résultait que les faits étaient commis à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par les deuxième et troisième moyens dans le pourvoi n° U 16-21-563 et par le second moyen du pourvoi n° V 16-21-564, ainsi que des chefs de dispositif condamnant l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes en nullité de leur licenciement et condamnent la société (…) à verser à M. Y... la somme de 28 760,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à M. Z... la somme de 35 600,16 euros au même titre, et en ce qu'ils ordonnent le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois, les arrêts rendus le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;