Un salarié est engagé en qualité de chirurgien-dentiste par une Mutualité, afin d'exercer dans un centre de santé à compter du 6 avril 2010.
Il est en arrêt de travail à compter du 30 mars 2012, et décide de saisir la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires, revendiquant le bénéfice de la convention collective indiquée sur son bulletin de paie.
La Cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 13 janvier 2017, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation approuve l’arrêt, indiquant à cette occasion que :
- C’est à bon droit que la cour d’appel a exactement énoncé que si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné ;
- L’employeur est admis à apporter la preuve contraire ;
- Ayant retenu, que la convention collective de la mutualité mentionnée sur le bulletin de paie du salarié ne lui était pas applicable ;
- Et qu'elle n'avait jamais été appliquée volontairement par l'employeur ;
- Le salarié ne pouvait prétendre à son bénéfice.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'ayant retenu, au terme de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la convention collective de la mutualité mentionnée sur le bulletin de paie du salarié ne lui était pas applicable et qu'elle n'avait jamais été appliquée volontairement par l'employeur, elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à son bénéfice ; que le moyen n'est pas fondé ;