Un salarié est engagé par une chaîne de télévision, en qualité de monteur ou de chef monteur à temps partiel, à compter du mois de mai 2003, par une série de contrats à durée déterminée.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 10 juillet 2014 et réclame notamment un complément de rémunération au titre d’une prime de fin d’année, contestant à cette occasion le recalcul que l’employeur avait effectué en proratisant le montant de cette prime au regard de son activité à temps partiel.
A l’occasion de son arrêt du 7 décembre 2016, la Cour d'appel de Paris donne raison au salarié.
Elle condamne l’employeur au paiement d’un rappel de la prime de fin d’année, considérant que cette prime est « égalitaire » et ne saurait être proratisée pour les salariés à temps partiel.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime de fin d'année l'arrêt retient que cette prime, d'un montant de deux mille euros est égalitaire et que pour la période antérieure au 1er janvier 2013 il n'est nullement justifié qu'elle devrait être proratisée ;
C’est un raisonnement que censure la Cour de cassation, qui confirme que :
- Dés lors qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération ;
- Elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail, sauf dispositions contraires plus favorables de l'accord collectif instituant l'avantage considéré.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, cependant, que dès lors qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail, sauf dispositions contraires plus favorables de l'accord collectif instituant l'avantage considéré ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. Y... un rappel de prime de fin d'année d'un montant de 5 297,05 euros (…) , l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;