Une salariée est engagée suivant un contrat CDD de remplacement du 2 mai 2013 au 31 décembre 2013, transformé en contrat CDI le 1er janvier 2014, pour le poste de vendeuse groupe 3 niveau 1, selon la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Elle saisit la juridiction prud'homale, considérant notamment que les primes exceptionnelles qui lui avaient été versées en cours d’années, ne sauraient être prises en considération dans le respect du versement du salaire minimum.
Le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, dans son jugement du 18 janvier 2017, déboute la salariée de sa demande.
Ce jugement est confirmé par la Cour de cassation qui précise à cette occasion que :
- Sauf dispositions conventionnelles contraires ;
- Les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
- Doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, devant être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, le conseil de prud'hommes, qui, en l'absence de dispositions contraires de la convention collective nationale de l'ameublement du 31 mai 1995 applicable en la cause, a retenu à bon droit que les primes exceptionnelles, versées à la salariée à l'occasion de son travail devaient être prises en compte dans l'appréciation du salaire minimum, a légalement justifié sa décision de ce chef ;