Un salarié est engagé à compter du 7 septembre 1984, et exerce les fonctions de sous-directeur.
Il est par la suite détaché au sein de plusieurs sociétés du groupe, où il a exercé différentes fonctions, et en dernier lieu celles de directeur des opérations à la direction des ressources humaines.
Il est licencié le 13 avril 2012, mais saisit la juridiction prud'homale, contestant son licenciement.
Il considère notamment que l’ancienneté acquise au sein d’autres sociétés du groupe doit être prise en compte et demande à ce titre un « rappel d'indemnité de licenciement pour la période du 7 septembre 1981 au 3 février 1987 ».
Dans son arrêt du 25 novembre 2016, la Cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande.
La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant que :
- Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce ;
- Les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés ;
Et attendu qu'ayant relevé que la (…) constituait une entité distincte et autonome de droit (…), qu'il était justifié que lors de son départ de cette société le salarié avait reçu un solde de tout compte, ce dont il s'évinçait que le contrat de travail avait été rompu et que lors de son embauche définitive par la (…) il n'avait pas été convenu de reprendre son ancienneté, la cour d'appel a pu en déduire que l'ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son engagement par la …) ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;