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Ce n'est pas au salarié qu'il revient de prouver qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés

3 min de lecture

Dans une affaire de licenciement, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur doit justifier qu’il a réellement proposé les congés payés au salarié, et non l’inverse. Cette décision impose aux services RH de conserver la preuve des demandes et des réponses de congés, sous peine d’indemnisation.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé, à compter du 1er novembre 1998 par une société spécialisée dans le nettoyage de transports urbains.

Ayant été licencié, il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d’une indemnité pour privation du droit à congés.

Il indique en effet avoir été empêché d’utiliser ses congés payés durant l’année 2012. 

Dans son arrêt du 5 janvier 2017, la Cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande.

Elle estime en effet que le salarié n’apporte pas la preuve permettant d’attester et de confirmer sa demande. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012, l'arrêt retient que le salarié reproche à son employeur de lui avoir refusé tout congé en 2012, mais qu'il ne le démontre pas ; 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, considérant en l’espèce que la cour d’appel présentement « inverse la charge de la preuve ».

En d’autres termes, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour permettre au salarié d’utiliser ses congés. 

La Cour de cassation renvoie les deux parties devant la  cour d'appel de Paris, autrement composée. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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