Un salarié est engagé le 23 novembre 1987 en qualité de chef comptable.
Licencié le 24 juin 2009, il saisit la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, se plaignant notamment de ne pas avoir été affilié à la caisse AGIRC (caisse des cadres) aux fins d’obtenir le paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Fort-de-France, dans son arrêt du 9 septembre 2016, déboute le salarié de sa demande.
Elle relève en effet le fait que le salarié était chef comptable, et seul responsable (jusqu’en 2007) des déclarations fiscales et sociales.
N’ayant jamais transmis les documents à l’AGIRC, c’était donc de son propre fait qu'il n'a pas été affilié à la caisse des cadres.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en l'absence d'affiliation à un régime de retraite complémentaire, l'arrêt retient que M. X..., en tant que chef comptable, était seul responsable jusqu'en 2007 des déclarations fiscales et sociales, que n'ayant jamais transmis les documents à l'AGIRC c'est donc de son propre fait qu'il n'a pas été affilié à la caisse des cadres ;
Mais le salarié décide de se pourvoir en cassation.
Et cette dernière n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel.
Elle casse et annule l’arrêt, rappelant que l’obligation d’affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à… l’employeur.
L’affaire sera donc rejugée, les deux parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié une telle obligation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'absence d'affiliation à la caisse de retraite des cadres, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;