Un salarié est engagé le 2 octobre 2008, en qualité de conducteur receveur, par contrat CDD de remplacement visant à remplacer un salarié en arrêt maladie du 3 octobre 2008 au 9 novembre 2008.
L’employeur rompt le contrat de façon anticipée.
Considérant cette rupture injustifiée, le salarié saisit la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
La question à laquelle se devait de répondre présentement était de savoir si les dommages et intérêts, correspondants aux salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait été présent, devaient être pris en considération dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 21 juin 2016, avait donné raison au salarié.
Elle considérait que ces dommages et intérêts devaient être inclus dans l’assiette permettant le chiffrage de l’indemnité de congés payés.
Ce que conteste la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mai 2018, qui rappelle au passage « qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes allouées à M. X... à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, à titre d'indemnité de précarité, respectivement à 15 029 euros et à 1 502,90 euros, et en ce qu'il alloue au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, autrement composée ;