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Un contrat de travail exigeant d'informer d'un changement d'état civil ou situation familiale ne porte pas atteinte à la vie privée

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Le 28 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’obligation contractuelle pour une salariée de signaler toute modification de son état civil, de sa situation familiale ou de son adresse était justifiée pour permettre à l’employeur d’appliquer correctement ses droits. La Cour de cassation a confirmé ce principe, rappelant que la clause ne porte pas atteinte à la vie privée.

En bref - Résumé IA
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L’affaire que nous abordons aujourd’hui concerne une salariée engagée en qualité de comptable le 30 avril 2003.

Elle est par la suite promue comptable principale par avenant du 30 septembre 2005.

Le 20 septembre 2012, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le versement de dommages et intérêts au titre d’une clause de son contrat de travail portant, selon elle, atteinte à une liberté fondamentale.

De façon plus précise, l’article 10 de son contrat de travail indiquait que « la personne salariée devra faire connaître à la société sans délai toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans son état civil, sa situation de famille, son adresse, sa situation militaire notamment» 

Selon la Cour d'appel de Paris, au travers de son arrêt du 28 octobre 2016, les éléments d'information demandés par cette clause du contrat de travail « étaient nécessaires à l'employeur pour pouvoir remplir la salariée de ses droits », de sorte qu’il n’y avait en l’espèce aucune atteinte à la vie privée. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, rejetant à ce titre le pourvoi formé par la salariée.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les éléments d'information demandés étaient nécessaires à l'employeur pour pouvoir remplir la salariée de ses droits, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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