Un salarié est engagé le 1er septembre 1995 en qualité de pompiste à temps plein.
Conformément aux préconisations de la médecine du travail, son temps de travail est ramené à 19 h 30 à compter du 1er août 2008, par avenant du même jour.
Déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite le 2 novembre 2011, le salarié est licencié pour inaptitude par lettre du 29 novembre 2011.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale, aux fins d’obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l'obligation de formation.
Le salarié indique en effet n’avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise, ce qui établissait selon lui un réel un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 30 septembre 2016, déboute le salarié de sa demande.
Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que c’est au salarié de prouver que le défaut de formation lui a causé un préjudice, faute de quoi il n’était pas en droit d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;