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La prime compensant le surcoût d'un repas « chantier » n'est pas un complément de salaire

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Le arrêt de la Cour de cassation précise que la prime destinée à compenser le surcoût du repas sur un chantier, même forfaitaire, est un remboursement de frais et non un complément de salaire. Cette qualification exclut donc la prime du calcul de l’indemnité de congés payés, imposant aux employeurs une relecture de leurs grilles de paie.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 1er mars 2007 en qualité de magasinier polyvalent.

A compter du mois de janvier 2009, il exerce les fonctions de monteur polyvalent.

Licencié le 20 juin 2012, il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une concernant l’indemnité compensatrice de congés payés dont il conteste le calcul.

Selon lui, la prime visant à compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier devait être prise en compte dans la base servant au calcul de l’ICCP. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence donne raison au salarié, dans son arrêt du 28 octobre 2016.

Selon elle, en raison de la généralité de la motivation retenue par la convention collective, du caractère forfaitaire de la prime de panier ainsi que de son paiement intervenu de manière continue et sans considération de l'éloignement de tel ou tel chantier, il y avait lieu « de retenir que cette prime ne correspond pas à un remboursement de frais réellement exposés mais constitue une gratification motivée par les difficultés d'exercice du métier, qu'ainsi elle doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ».

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à raison de la généralité de la motivation retenue par la convention collective, du caractère forfaitaire de la prime de panier ainsi que de son paiement intervenu de manière continue et sans considération de l'éloignement de tel ou tel chantier, il y a lieu de retenir que cette prime ne correspond pas à un remboursement de frais réellement exposés mais constitue une gratification motivée par les difficultés d'exercice du métier, qu'ainsi elle doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, et décide de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

Elle indique à cette occasion :

  • Qu’une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lorsqu'il ne permet pas, en raison de l'éloignement, de regagner l'entreprise ou la résidence pour déjeuner ;
  • Constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lorsqu'il ne permet pas, en raison de l'éloignement, de regagner l'entreprise ou la résidence pour déjeuner, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…)  à payer à M. Y... la somme de 574,36 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés outre congés payés afférents (…)remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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