Un salarié, de nationalité française, est engagé en qualité de consultant junior statut cadre.
Son contrat de travail stipule une rémunération variable pouvant atteindre 20 % du salaire fixe annuel si l'ensemble des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur étaient atteints.
Son contrat de travail est transféré, le 1er février 2012, à une nouvelle société, aux droits de laquelle vient une autre société filiale d’une société de droit anglais.
Le salarié quitte l'entreprise le 30 avril 2014, et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Il estime notamment que le document de travail qui lui avait été adressé était rédigé en anglais, alors qu’il fixait les objectifs à atteindre permettant le paiement de la partie variable, conséquente, de sa rémunération.
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 19 février 2016, déboute le salarié de sa demande, estimant que la communication de « documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2012, l'arrêt retient que la communication de documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Les juges indiquent à cette occasion que « tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; (…)
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2013/2014, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;