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L'ICCP d'un intérimaire ne saurait prendre en compte des primes versées durant des périodes d'activité et de congés.

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Le conseil de prud’hommes de Meaux avait intégré le 13ᵉ mois dans l’assiette de l’indemnité compensatrice de congés payés d’une intérimaire, en se fondant sur la circulaire DRT 92‑14. La Cour de cassation a infirmé ce raisonnement, précisant que les primes versées sur l’ensemble de l’année, même si elles sont exclues du droit commun, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de l’ICCP, modifiant ainsi le calcul applicable aux salariés temporaires.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est mise à la disposition d’une entreprise utilisatrice, en qualité de chargée de clientèle, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire.

Elle saisit la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés.

Elle estime en effet, que sa prime « 13ème mois » devait être prise en compte dans le calcul de l’ICCP (Indemnité Compensatrice de Congés Payés). 

 Le Conseil de prud'hommes de Meaux, dans son jugement du 9 septembre 2016, donne raison à la salariée estimant que les règles de droit commun ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires.

Pour cela, les juges s’appuient sur les dispositions de la circulaire DRT 92-14 du 29/08/2012, selon laquelle « doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes et majorations diverses mais aussi des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13ème ou 14ème mois ».

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'ordonnance retient que les règles du droit commun du contrat de travail ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires, qu'aux termes de l'article L. 1251-19 du code du travail, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission et que, selon la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992, doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes et majorations diverses mais aussi des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13ème ou 14ème mois ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, elle casse et annule le jugement du Conseil de prud'hommes.

Elle considère à cette occasion que « les primes allouées pour l'année entière, période de travail et période de congés confondues, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ». 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que les primes allouées pour l'année entière, période de travail et période de congés confondues, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société (…) de payer à Mme Y... la somme de 71,71 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2013, l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

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