Une salariée est engagée à compter du 14 avril 1998 en qualité de démarcheur.
Son contrat de travail prévoit une durée de travail de 1 600 heures sur l'année.
Devenue déléguée du personnel en 2004, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail, le 28 septembre 2006.
Elle saisit la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.
La salariée considère en l’espèce qu’elle ouvrait droit à l’attribution de repos compensateur, au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
Dans son arrêt du 1er mars 2016, la Cour d'appel de Metz donne raison à la salariée, condamnant l’employeur à payer des dommages-intérêts pour manquement au devoir d’information lié aux repos compensateurs.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs, l'arrêt retient que si les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année sont expressément exclus du champ d'application des dispositions de l'article D. 3121-14-1 du code du travail, aucune disposition de même nature ne les exclut du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L. 3121-41 du code du travail ne vise que les heures supplémentaires ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Elle rappelle en effet que :
- Les salariés sous convention de forfait heures sur l’année sont exclus du champ d’application du contingent d’heures supplémentaires ;
- Et qu’en conséquence, ils n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un repos compensateur.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que les salariés ayant signé une convention de forfait en heures sur l'année, qui sont exclus du champ d'application du contingent annuel d'heures supplémentaires le sont en conséquence de celui du repos compensateur, la cour d'appel, qui avait constaté que la salariée avait conclu une convention annuelle de forfait en heures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée prive de portée le second moyen de ce même pourvoi qui invoque cassation par voie de conséquence ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à Mme Y... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;