Une salariée est engagée en qualité de technicienne de surface, par des contrats à durée déterminée successifs, dont le premier date du 1er octobre 2007.
La salariée est engagée, à compter du 28 juillet 2009 pour une durée indéterminée et à temps partiel.
Après avoir été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2012, la salariée saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2007.
A l’occasion de son arrêt du 15 juillet 2015, la Cour d'appel de Fort-de-France déboute la salariée de sa demande.
Elle retient le fait qu’un contrat CDD peut être conclu dans l'hypothèse de remplacement d'un salarié absent, et qu'en l'espèce, les contrats mentionnaient tous le nom du salarié à remplacer.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs, l'arrêt retient qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu dans l'hypothèse de remplacement d'un salarié absent ou pour faire face à un surcroît d'activité, qu'en l'espèce, les contrats mentionnaient tous le nom du salarié à remplacer ou indiquaient un surcroît d'activité et précisaient que les horaires seraient fixés par M. B... ou Mme C..., que les conditions ne sont en conséquence pas réunies pour faire droit à la demande de requalification aussi bien en contrat à durée indéterminée qu'en contrat à temps plein ;
Mais la Cour de cassation conteste cette interprétation, elle confirme sa jurisprudence constante selon laquelle le contrat CDD de remplacement doit :
- Indiquer le nom du salarié remplacé ;
- Mais également sa qualification.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les contrats de remplacement mentionnaient également la qualification des salariés remplacés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... épouse Z... de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée successifs à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt rendu le 15 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;