Un salarié est engagé le 1er juin 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier.
Victime d'un accident du travail le 6 mars 2013, il bénéficie d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013.
Le 21 mai 2013, le salarié refuse de rendre sur un chantier, distant de plus de 300 kilomètres de son domicile.
Il est licencié pour faute grave le 17 juin 2013.
A la suite de sa rupture, le salarié saisit la juridiction prud'homale, estimant son licenciement non licite.
A l’occasion de son arrêt du 21 juin 2016, la Cour d'appel d'Orléans donne raison au salarié.
Mécontent de cet arrêt, l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel.
Elle constate en effet que :
- Le salarié n'avait pas encore passé la visite de reprise lorsqu'il a refusé de se rendre sur le chantier le 21 mai 2013 ;
- Ce dont il résultait que le contrat de travail était suspendu et que l'aptitude du salarié à reprendre le travail n'avait pas été vérifiée ;
- Empêchant donc de prononcer une sanction vis-à-vis du salarié, en raison de son refus.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas encore passé la visite de reprise lorsqu'il a refusé de se rendre sur le chantier de [...] le 21 mai 2013, ce dont il résultait que le contrat de travail était suspendu et que l'aptitude du salarié à reprendre le travail n'avait pas été vérifiée, la cour d'appel a exactement décidé que le refus du salarié ne pouvait être sanctionné ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur avait demandé au salarié le 22 mai 2013 de se déplacer à plus de trois cents kilomètres de son domicile le jour même ou le lendemain et n'avait ainsi pas respecté un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étaient réunies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;