Une salariée est engagée à compter du 3 avril 2010 en qualité de serveuse.
Elle prend acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 juin 2012 et saisit la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes, dont celles relatives aux heures supplémentaires non rémunérées, au travail dissimulé et à des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Dans son arrêt du 15 janvier 2016, la Cour d'appel de Caen donne raison à la salariée, condamnant à cette occasion l’employeur au versement d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour d’appel retient :
- Que la salariée étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 3.318,93 € ;
- Et l'absence de production par l'employeur d'éléments de nature à faire la preuve des horaires effectués ;
- Et qu'il en résulte une nécessaire dissimulation intentionnelle ouvrant droit au paiement de l'indemnité de travail dissimulé.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner la société au paiement à la salariée d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la salariée étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 3 318,93 euros et l'absence de production par l'employeur d'éléments de nature à faire la preuve des horaires effectués, qu'il en résulte une nécessaire dissimulation intentionnelle ouvrant droit au paiement de l'indemnité de travail dissimulé ;
Mais la Cour de cassation est en désaccord avec la cour d’appel sur la notion de « dissimulation d’emploi ».
Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, indiquant à cette occasion que :
La mention sur un bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à la réalité ne saurait caractériser une dissimulation d’emploi que si elle est intentionnelle, ce qui n’est présentement pas prouvé dans cette affaire.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à Mme Y... la somme de 11 242,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;