L’affaire que nous commentons aujourd’hui concerne plusieurs salariés, engagés en qualité de membres du personnel navigant commercial selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée.
Ils saisissent la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 14 avril 2016, donne raison aux salariés, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant ainsi le pourvoi formé par l’employeur.
Elle indique « qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat ».
En conséquence, les contrats CDD de remplacement qui se bornaient à indiquer la catégorie de personnel dont relevaient les salariés remplacés devaient être requalifiés en contrat CDI, faute d’indiquer une qualification précise des salariés absents que remplaçaient les salariés sous contrat CDD.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Et attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que chacun des salariés avait conclu un contrat à durée déterminée mentionnant qu'il avait été engagé pour remplacer un salarié ayant la qualification de « PNC », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise et que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;