La présente affaire concerne une salariée engagée par plusieurs contrats saisonniers.
Les relations de travail ayant cessé, la salariée saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La salariée indique en effet que les contrats saisonniers ne comportaient :
- Ni durée précise ;
- Ni durée minimale.
Dans son arrêt du 6 juillet 2016, la Cour d'appel de Montpellier donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, relevant à cette occasion que :
- Conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;
- Dans la présente affaire, le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 1999, qui s'étalera jusqu'à courant août/début septembre 1999, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale.
Il y avait donc lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'après réinscription de l'affaire au rôle, la salariée sollicitait la requalification des contrats à durée déterminée successifs en relation contractuelle à durée indéterminée et constaté que le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 1999, qui s'étalera jusqu'à courant août/début septembre 1999, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit, hors dénaturation et sans méconnaître les termes du litige, qu'il y avait lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;