Après un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF notifie par lettre d'observations du 22 février 2012 à une société éligible au dispositif JEI (Jeune Entreprise Innovante), un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des rémunérations 2009 et 2010 de son mandataire social.
La société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par arrêt du 9 juin 2016, la Cour d'appel de Paris déboute l’entreprise de sa demande.
Les juges retiennent en effet que le dispositif JEI suppose que soit démontré, par la société, que son mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient essentiellement que le dispositif d'exonération prévu par l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 suppose que soit démontré, par la société, que son mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise ;
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui considère qu’un mandataire social qui exerce au sein de l'entreprise, une activité de recherche ou une activité de gestion du projet de recherche et de développement de l’entreprise est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l’exonération JEI, sauf à l’organisme de recouvrement à rapporter la preuve contraire.
En d’autres termes, la Cour de cassation considère présentement que la cour d’appel « a inversé la charge de la preuve ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;