Une salariée est engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par une association le 1er avril 1976.
Placée en arrêt de travail à compter de janvier 2008, elle est placée en invalidité à compter du 1er février 2010.
C’est à partir de cette date, que la salariée cesse d'adresser des arrêts de travail à son employeur sans manifester ses intentions quant à l'exécution de son contrat de travail et sans demander de visite de reprise.
C’est finalement par lettre du 14 février 2014, qu’elle demande l’organisation d’une visite de reprise.
Elle est finalement déclarée inapte à son poste le 26 février 2014 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 avril 2014.
La salariée décide de saisir la juridiction prud'homale le 24 juin 2014, aux fins d’obtenir le paiement des salariés correspondant à la période [février 2010-mars 2014].
La Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 16 septembre 2016, déboute la salariée de sa demande, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel en tous points.
Elle indique que l’absence de visite de reprise avait eu pour effet de poursuivre la période de suspension du contrat de travail, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d’un rappel de salaires.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu de sorte que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;