Un salarié effectue des missions en qualité d'avitailleur* d'aéronefs, entre le 28 juillet 1997 et le 9 novembre 2001, puis est engagé 19 décembre 2001.
* un « avitailleur » est un personnel d'aéroport chargé d’approvisionner des aéronefs en carburant.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale du paiement d’une prime d’habillage/déshabillage non versée par l’employeur.
En effet, le port d’une tenue était obligatoire, compte tenu du fait que les salariés étaient en contact direct avec des hydrocarbures par imprégnation.
Mais de son côté, l’employeur argumentait en indiquant que certains salariés quittaient les locaux de l’entreprise en tenue, de sorte que l’opération d’habillage/déshabillage n’était pas effectuée sur le lieu de travail, le libérant ainsi du paiement de la prime.
Après avoir été débouté partiellement par la cour d’appel, la présente affaire est abordée par la Cour de cassation.
Les juges de la Cour de cassation confirment les points suivants :
- Il n'était pas contesté que le salarié était astreint au port d'une tenue de travail,
- Le salarié (comme tous les avitailleurs) était, directement ou par imprégnation des vapeurs, en contact avec des hydrocarbures ;
- Et avait pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue à l'entreprise ;
- Les conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaillait lui imposaient de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail ;
- Peu important la décision d'autres employés de ne pas procéder ainsi.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié était astreint au port d'une tenue de travail, la cour d'appel, qui a retenu que les avitailleurs qui étaient, directement ou par imprégnation des vapeurs, en contact avec des hydrocarbures avaient pour obligation de confier le nettoyage de leurs tenues à l'entreprise, a pu en déduire, sans se déterminer par des motifs inopérants, que, les conditions d'insalubrité dans lesquelles ils travaillaient leur imposaient de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, peu important la décision d'autres employés de ne pas procéder ainsi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter le montant de la contrepartie financière au titre des opérations d'habillage et de déshabillage à la période du 4 novembre 2010 au 10 mai 2016, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de statuer au titre de la période postérieure celle-ci n'étant pas chiffrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait reconnu le principe d'une compensation financière au titre des opérations d'habillage et de déshabillage et qu'elle avait fait droit aux demandes du salarié pour la période antérieure, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande afférente à la période postérieure au motif qu'elle n'était pas chiffrée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant de la contrepartie financière au titre des opérations d'habillage et de déshabillage à la période du 4 novembre 2010 au 10 mai 2016, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;