Un salarié est engagé le 1er septembre 2010 en qualité de directeur technique.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mai 2012 en raison de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non payées, il saisit la juridiction prud'homale.
A l’appui de sa demande, le salarié met en avant le fait que son contrat de travail indique que « la durée hebdomadaire du travail est fixée à travail à temps complet (sic), dont les horaires seront selon les nécessités et les besoins du service » , ce qui permet d’indiquer selon lui qu’il ne pouvait lui être attribué la qualité de « cadre dirigeant » et qu’il ouvrait ainsi droit au paiement d’heures supplémentaires.
Dans son arrêt du 3 mai 2016, la Cour d'appel de Besançon donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui relève que :
- Le salarié était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps ;
- Il percevait la rémunération la plus élevée,
- Mais que rien ne permettait d'établir que l'intéressé participait à la direction de l'entreprise, que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décisions, autres que de gestions courantes, que s'il assurait le paiement des factures et le suivi des travaux, rien n'établit qu'il ait pris la décision quant aux commandes, et qu' en ce qui concerne la gestion du personnel, rien ne permettait d'établir qu'il participait à la définition de l'enveloppe budgétaire de gestion du personnel, faisant ainsi ressortir que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ;
- Qu’il en résultait que le salarié ne pouvait être considéré comme « cadre dirigeant » et qu’il ouvrait de ce fait droit au paiement d’heures supplémentaires.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en ce qui concerne le respect des critères prévus par les dispositions légales, il n'est pas contesté que le salarié était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il percevait la rémunération la plus élevée, la cour d'appel a constaté que rien ne permettait d'établir que l'intéressé participait à la direction de l'entreprise, que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décisions, autres que de gestions courantes, que s'il assurait le paiement des factures et le suivi des travaux, rien n'établit qu'il ait pris la décision quant aux commandes, et qu' en ce qui concerne la gestion du personnel, rien ne permettait d'établir qu'il participait à la définition de l'enveloppe budgétaire de gestion du personnel, faisant ainsi ressortir que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;