Une salariée est engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée du 20 novembre 1995 au 19 août 2010.
Le 26 juin 2013, la salariée saisit la juridiction prud'homale, demandant la requalification de ses contrats CDD en contrats CDI, faute d’avoir indiqué la date de conclusion de ces contrats.
Dans son arrêt du 17 juin 2015, la Cour d'appel de Versailles déboute la salariée de sa demande.
Cet arrêt est confirmé en tous points par la Cour de cassation, qui estime que la date de conclusion du contrat CDD ne figure pas au titre des mentions obligatoires d’un contrat CDD.
Son absence ne permet donc pas de requalifier le contrat en CDI.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;