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Plusieurs avertissements sans modification de comportement du salarié justifient la rupture anticipée pour faute grave du CDD

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Dans ce arrêt, la Cour de cassation confirme la légitimité d’une rupture anticipée d’un CDD pour faute grave lorsqu’un salarié, malgré trois avertissements consécutifs, persiste à endommager le véhicule de l’entreprise. La décision souligne l’importance de consigner chaque sanction et de les mentionner explicitement dans la lettre de rupture pour justifier le licenciement.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité de basketteur professionnel par contrat à durée déterminée du 24 juillet 2013 au 30 juin 2014.

Ayant fait l'objet de 3 avertissements les 1er octobre, 16 novembre et 17 décembre 2013, son contrat de travail fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave le 27 décembre 2013.

Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant abusive la rupture de son contrat de travail. 

Dans son arrêt du 22 janvier 2016, la Cour d'appel de Lyon déboute le salarié de sa demande, ce dernier décidant alors de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. 

Les juges relèvent :

  • D’une part, que les 3 avertissements successivement notifiés par l'employeur entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 sont visés dans la lettre de rupture du contrat de travail à titre de rappel pour souligner que les dégradations sur le véhicule ont été commises alors que son employeur lui avait déjà rappelé la nécessité de se conformer à ses obligations professionnelles ;
  • Et d'autre part, que le salarié n'avait pas modifié son comportement malgré les sanctions qui lui avaient été préalablement infligées ;

En conséquence, c’est de bon droit que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les faits reprochés constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que les trois avertissements successivement notifiés par l'employeur entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 sont visés dans la lettre de rupture du contrat de travail à titre de rappel pour souligner que les dégradations sur le véhicule ont été commises alors que son employeur lui avait déjà rappelé la nécessité de se conformer à ses obligations professionnelles, et d'autre part, que le salarié n'avait pas modifié son comportement malgré les sanctions qui lui avaient été préalablement infligées, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les faits reprochés constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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