Une salariée est engagée en qualité de gardienne d'immeuble le 25 juin 2007.
Elle est déclarée inapte à son poste de travail, à l'issue de 2 examens médicaux, les 16 novembre et 3 décembre 2012, puis finalement licenciée le 28 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit la juridiction prud'homale, réclamant notamment le paiement du salaire du mois de décembre 2010.
La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 18 novembre 2015.
Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, et casse et annule cet arrêt.
En effet, la cour d’appel considérait que la salariée n’apportait pas la preuve de l’absence de paiement de son salaire, ce faisant, elle inversait la charge de la preuve du paiement qui incombe à l’employeur qui se prétend libéré.
Les deux parties sont renvoyées vers la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement du salaire de décembre 2010, l'arrêt énonce qu'elle n'établit pas ne pas avoir été rémunérée à hauteur de la somme qui figure sur le bulletin de paie de décembre 2010, la mention manuscrite rajoutée en dessous au crayon, n'étant étayée par aucun autre élément, et n'ayant pas une valeur probante suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 627,70 euros à titre de rappel de salaire net du mois de décembre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;