Une salariée est engagée à compter du 1er juin 1979 en qualité d'ouvrière.
Elle est en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer depuis 1999 et n'a jamais repris son travail.
Elle saisit la juridiction prud'homale le 20 octobre 2011 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire.
Le 27 février 2012, elle est déclarée par le médecin du travail inapte à son poste en un seul examen visant le danger immédiat, puis licenciée le 12 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans les demandes formulées par la salariée en figure qui concerne la prime d’ancienneté dont elle réclame le paiement, y compris pendant ses périodes d’absences non rémunérées.
Dans son arrêt du 17 mars 2016, la Cour d'appel d'Orléans déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, reprenant pour cela les termes de la convention collective en vigueur dans l’entreprise, selon laquelle :
- La prime d’ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ;
- Que son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ;
- Et qu’il en résulte que la salariée ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées, ce qui était le cas dans l’affaire présente, la salariée n’ayant perçu aucune rémunération depuis 1999.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, ensuite, que selon l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées ;
Attendu enfin que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée n'avait pas perçu de rémunération depuis 1999, en a exactement déduit que la prime d'ancienneté n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;