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Quand une rétractation après une démission est jugée tardive et sans effet

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La Cour de cassation confirme que, lorsqu’une salariée a exprimé de façon claire, répétée et non équivoque son intention de quitter l’entreprise, une rétractation intervenue trois jours après ne suffit pas à annuler la démission. Cette décision rappelle aux services RH l’obligation de consigner les communications de rupture et indique que, dès que la volonté de démission est constatée, le contrat se termine sans possibilité de remise en cause tardive.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée le 26 février 2007.

La salariée évoque une éventuelle démission pour la 1ère fois devant des collègues à l'issue d'une réunion intervenue le 21 octobre 2011.

Lors d’échanges de courriers électroniques le dimanche 23 octobre, elle évoque auprès de son employeur une séparation à l'amiable. Plus tard dans la soirée, elle confirme sa volonté de démissionner.

Finalement, le lundi 24 octobre, elle annonce sa démission à ses collaborateurs, et les termes du courriel du 25 octobre 2011 confirment la volonté unilatérale de la salariée de quitter l'entreprise. 

Mais la salariée décide de se rétracter 3 jours plus tard, soit le 28 octobre 2011. 

Constatant la rupture de son contrat de travail, la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale aux fins de voir sa démission annulée, considérant qu’elle était à la fois équivoque, ne démontrait une volonté claire de sa part à l’origine de sa rétractation. 

Mais la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 mars 2016, déboute la salariée de sa demande. 

La Cour de cassation approuve en tous points cet arrêt, considérant que la salariée s’était exprimée de façon tout à fait claire et non équivoque sur sa volonté de démissionner, et que sa rétractation tardive était sans effet sur la démission. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que la salariée avait annoncé à des collaborateurs son intention de démissionner le vendredi 21 octobre 2011, que lors d'échanges de courriels le dimanche 23 octobre, elle avait évoqué auprès de son employeur une séparation à l'amiable, et qu'elle avait confirmé plus tard dans la soirée sa volonté de démissionner, que le lundi 24 octobre, elle avait annoncé sa démission à ses collaborateurs, que les termes du courriel du 25 octobre 2011 confirmait la volonté unilatérale de la salariée de quitter l'entreprise, et que le message du 28 octobre 2011 constituait une rétractation tardive et sans effet sur la démission ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que la salariée avait manifesté de façon claire, sérieuse, non équivoque, et réitérée sur plusieurs jours, sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, et que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; 
Sur le second moyen, ci-après annexé : 
Attendu qu'en imputant sur les primes prévues par le contrat de travail les primes effectivement perçues par la salariée au cours de l'année 2011, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

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