Entre le 7 avril 2007 et le 8 octobre 2011, un salarié est engagé en qualité de commandant de bord de catégorie C5, par des contrats CDD, qui, à l'exception de celui conclu pour la période du 2 au 8 mars 2009, mentionnent tous comme motif de recours le surcroît d'activité lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers.
Contestant la réalité de ce motif et revendiquant la requalification de ces contrats en un contrat CDI, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation donne raison au salarié, et apporte à l’occasion du présent arrêt une précision importante, selon laquelle l’ancienneté du salarié doit être appréciée à la date du 1er contrat CDD irrégulier, donnant ainsi droit au salarié aux avantages liés à son ancienneté rétablie.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, cependant, que par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle retenait que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 7 avril 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires, critiqué par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) au paiement des sommes de 8 998, 10 euros à titre d'indemnité de requalification, de 25 249, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 524, 92 euros à titre d'indemnité de congés payés, de 37 611, 36 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la reconstitution de sa carrière et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;