La présente affaire concerne un salarié, qui se prévalant de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à compter du 13 octobre 2011 à une société, saisit la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, avec la garantie de l'AGS, la fixation des créances liées à la rupture de cette relation de travail résultant de la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du 16 avril 2014.
Dans son arrêt du 15 juin 2016, la Cour d'appel de Metz donne raison au salarié, estimant que l’AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, les relations contractuelles ayant définitivement cessé au 16 avril 2014, date à laquelle l’entreprise avait stoppé toute activité suite à sa mise en liquidation judiciaire.
Selon la cour d’appel, c’est à cette même date que devait être fixée la date de rupture du contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail dont il retient l'existence, l'arrêt relève que les relations de travail entre l'intéressé et la société ont définitivement cessé au 16 avril 2014, date à laquelle celle-ci a arrêté toute activité pour être mise en liquidation judiciaire et qu'il convient en conséquence de fixer à cette date celle de la rupture du contrat de travail ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis.
Selon elle, ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail.
En conséquence, en l’absence de licenciement prononcé par le liquidateur, dans un délai de 15 jours du jugement, la garantie de l’AGS n’était pas due.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi alors que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-même rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement prononcé par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. X... avait cessé au 16 avril 2014, fixé les créances de M. X... au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité pour travail dissimulé et dit que la garantie du Centre de gestion et d'étude AGS de Nancy avait vocation à s'appliquer dans les conditions fixées par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;