Un salarié est engagé à compter du 6 mars 2000 en qualité de commercial grands comptes, statut cadre, occupant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial et dont la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 avril 2011 puis saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont notamment le paiement d’une prime de vacances annuelle, payable habituellement en juillet de chaque année.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 21 octobre 2015, donne raison au salarié.
Retenant le fait que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au bénéfice d’une période de préavis de 3 mois, le salarié aurait alors été présent le 4 juillet, permettant le bénéfice d’une prime de vacances.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour faire droit à la demande de versement de la prime de vacances du salarié, l'arrêt retient que l'intéressé, qui bénéficie d'un préavis de trois mois au titre des effets produits par la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, aurait travaillé s'il avait pu l'exécuter jusqu'au 4 juillet 2011 ;
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Les juges rappellent en effet que la prise d’acte a pour effet de rompre le contrat de travail immédiatement, soit au 4 avril 2011.
Le salarié n’était pas ainsi en droit de prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année.
En outre, la Cour de cassation précise qu’une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage ;(…)
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, le salarié, qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. X... la somme de 420 euros au titre de la prime de vacances 2011, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;