Un salarié est engagé en qualité de directeur et chargé des relations sociales à compter du 1er juin 2007.
Il est convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au lendemain, le 28 janvier 2011, par courrier du 27 janvier remis en main propre lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre remise par procès-verbal du 3 février 2011.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que le délai légal séparant la convocation à l’entretien préalable et l’entretien proprement dit n’avait pas été respecté présentement.
Dans son arrêt du 26 novembre 2015, la Cour d'appel de Nouméa donne raison au salarié.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Sans grande surprise, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, constatant que la convocation à l’entretien préalable à son licenciement avait été délivrée la veille pour le lendemain, estimant qu’elle ne respectait pas en l’espèce un « délai raisonnable », confirmant que la procédure suivie était irrégulière.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, ayant constaté que la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement lui avait été délivrée la veille pour le lendemain, a estimé qu'elle ne respectait manifestement pas un délai raisonnable ;