La présente affaire concerne un salarié (Monsieur X) engagé, par contrat CDD du 2 mai 2013, en qualité d'employé polyvalent.
Le contrat contient une « clause d'indivisibilité » aux termes de laquelle le contrat entraînait un rapport d'indivisibilité avec le contrat de (Madame X) conjointe du salarié présent.
Selon cette clause, l'engagement des deux conjoints avait pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties.
Madame X rompt, de façon anticipée son contrat CDD par accord des parties.
Appliquant la clause d’indivisibilité, l’employeur met alors fin, de façon anticipée, au contrat de Monsieur X.
Mais ce dernier, saisit la juridiction prud’homale, estimant la rupture de son contrat de travail non conforme, et réclamant des dommages et intérêts en conséquence.
Dans son arrêt du 25 mars 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute le salarié de sa demande.
Les juges de la cour d’appel, pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, retiennent le fait que :
- Le salarié (Monsieur X) était lié par une clause d'indivisibilité au contrat de (Madame X), son conjoint ;
- Le contrat de (Madame X) était rompu avant l'échéance du terme du fait de la rupture d'un commun accord ;
- Le contrat de (Monsieur X) devait être rompu de façon anticipée, par application de la clause d'indivisibilité.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts l'arrêt retient que force est de constater en l'espèce que le contrat de M. Bruno X..., lié par une clause d'indivisibilité au contrat de Mme Y..., son conjoint, a été rompu avant l'échéance du terme du fait de la rupture d'un commun accord du contrat de celle-ci, que le contrat de travail du salarié comporte une clause d'indivisibilité, que l'employeur produit plusieurs attestations concordantes établissant la réalité de l'accord des parties intervenu le 6 juin 2013, à l'initiative de la conjointe du salarié, sur le principe de la rupture anticipée du contrat de celle-ci, que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté au regard de la clause d'indivisibilité, que la rupture anticipée du contrat de travail du salarié n'était pas imputable à l'employeur ;
Mécontent de cet arrêt, le salarié décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant son arrêt sur toutes ses dispositions.
Les juges confirment à cette occasion, que les parties ne pouvaient déroger « aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail en introduisant (NDLR : cas permettant de rompre de façon anticipée un contrat CDD) dans le contrat de travail une clause d'indivisibilité avec celui du conjoint du salarié ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail en introduisant dans le contrat de travail une clause d'indivisibilité avec celui du conjoint du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;