Une salariée est engagée, le 1er avril 2005, en qualité de comptable.
Elle démissionne le 28 février 2011, indiquant qu'elle quitterait l'entreprise le 31 mars, au terme de son préavis.
Finalement, le 18 août 2011, elle saisit la juridiction prud'homale, contestant sa démission et sollicitant une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de salaires.
Dans son arrêt du 10 avril 2015, la Cour d'appel de Lyon déboute la salariée de sa demande.
Elle indique les points suivants :
- Elle relève que la 1ère lettre de réclamation de la salariée était intervenue plus de 6 mois après l'envoi de sa lettre de démission ;
- Que les termes de sa lettre du 18 août 2011, dans laquelle elle indiquait avoir sollicité depuis plusieurs mois la rémunération de ses heures supplémentaires ne sont étayés par aucun élément ;
- Le fait que la salariée avait pu continuer à intervenir dans l'entreprise au-delà de la fin du préavis, et à bénéficier du véhicule professionnel conforte l'absence de manquements imputables à son employeur ;
- Et enfin, que la teneur des mails adressés à ses divers collègues témoigne d'une démission pour rejoindre une nouvelle fonction.
Sans grande surprise, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoir formé par la salariée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que la première lettre de réclamation de la salariée était intervenue plus de six mois après l'envoi de sa lettre de démission, que les termes de sa lettre du 18 août 2011, dans laquelle elle indiquait avoir sollicité depuis plusieurs mois la rémunération de ses heures supplémentaires ne sont étayés par aucun élément, que le fait qu'elle ait pu continuer à intervenir dans l'entreprise au-delà de la fin du préavis, et à bénéficier du véhicule professionnel conforte l'absence de manquements imputables à son employeur, que la teneur des mails adressés à ses divers collègues ne révèle nullement une rupture dans un contexte conflictuel, mais témoigne d'une démission pour rejoindre une nouvelle fonction, la cour d'appel a pu décider que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;