Un salarié, par contrats de travail temporaires, est mis à la disposition d’une entreprise dépendant de la convention collective nationale des industries laitières, du 11 février 2010 au 15 août 2011 avant d'être engagé le 16 août suivant par cette société en qualité de préparateur de commandes.
Placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail survenu le 9 août 2012, le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 22 octobre et 19 novembre 2012.
Il est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 21 décembre 2012.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, d’une demande de paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Il considère en effet que son employeur n’a pas respecté les termes de l’article 5. 5 de la convention collective nationale des industries laitières qui prévoit que l'ancienneté des salariés en contrat à durée indéterminée est calculée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours d'une part, « de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise » d'autre part.
Dans un premier temps, dans son arrêt du 24 juin 2015, la Cour d’appel de Lyon donne raison au salarié, estimant que les périodes durant lesquelles le salarié avait été engagé comme intérimaire devaient être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié.
L’employeur n’est pas du même avis, estimant que ces périodes ne pouvaient être prises en compte, les contrats de travail n’ayant pas été conclus avec la société qui procédait à son licenciement, mais avec une ETT.
Il décide de se pourvoir en cassation.
Mais la Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de l’employeur, elle confirme l’arrêt de la cour d’appel, les périodes réalisées par le salarié en tant qu’intérimaire devaient être prises en compte dans l’ancienneté permettant de chiffrer l’indemnité de licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que selon l'article 5. 5 de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, l'ancienneté dans l'entreprise est déterminée en tenant compte, pour les contrats à durée indéterminée, de la présence continue dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, et de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou démission du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la disposition de l'employeur par contrats de travail temporaire du 11 février 2010 au 15 août 2011 puis engagé par celui-ci selon contrat à durée indéterminée du 16 août suivant, en a exactement déduit que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 11 février 2010 ;