La présente affaire concerne une salariée engagée, sous contrat CDI, à compter du 3 avril 2012, en qualité de négociateur-VRP.
Le 5 juillet 2013, elle annonce son état de grossesse à son employeur.
Elle est placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juillet 2013, puis en congé de maternité, puis de nouveau en arrêt pour maladie.
Le 15 novembre 2013, elle saisit le Conseil de prud'hommes de Longjumeau, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au terme de la seconde visite du 15 mai 2014, le médecin du travail l'a déclare inapte à son poste.
Convoquée pour le 8 juillet 2014 à un entretien préalable à son licenciement, elle est finalement licenciée le 11 juillet suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans son arrêt du 25 février 2016, la Cour d'appel de Paris donne raison à la salariée dans sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, estimant que les manquements suivants, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et permettant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail :
- L’employeur avait tenu des propos menaçants à l'encontre de la salariée à l'annonce de sa grossesse ;
Extrait de l’arrêt :
le co-gérant de l'entreprise a déclaré : " enceinte ou pas enceinte, on peut se débarrasser de toi ".
- L’employeur avait omis d'organiser l'examen médical de l'intéressée par le médecin du travail à sa demande ;
- L’employeur n'avait pas transmis à l'assurance maladie les attestations de salaire entraînant un retard dans la perception des indemnités journalières, et avait tardé à transmettre ses arrêts de travail à l'organisme de prévoyance.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle écartait, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction ni méconnu les limites du litiges, a retenu que l'employeur avait tenu des propos menaçants à l'encontre de la salariée à l'annonce de sa grossesse, omis d'organiser l'examen médical de l'intéressée par le médecin du travail à sa demande prévue à l'article R. 4624-17 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, n'avait pas transmis à l'assurance maladie les attestations de salaire entraînant un retard dans la perception des indemnités journalières, et avait tardé à transmettre ses arrêts de travail à l'organisme de prévoyance, et ainsi fait ressortir que la gravité de ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;