Une salariée est engagée le 3 novembre 1992 en qualité de secrétaire assistante par une société d’avocats.
Cette salariée se trouve en arrêt maladie du 1er au 15 février 2010 puis du 18 octobre 2010 au 31 janvier 2011.
Elle saisit, le 28 décembre 2010, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue d'examens médicaux, elle est déclarée inapte à son poste le 14 mai 2011, un reclassement sur un autre site pouvant être envisagé.
Après avoir refusé deux propositions de reclassement, elle est licenciée, le 11 août 2011.
Dans son arrêt du 12 novembre 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence donne raison à la salariée, et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’employeur décide de se pourvoir en cassation, faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet du 11 août 2011, et de dire cette rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet du 11 août 2011, de dire cette rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen :
Mais la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.
Les juges considèrent que l’employeur, en ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance exprimée par la salariée et matérialisée par des circonstances objectives, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, et que ce manquement était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que le climat au sein du cabinet s'était fortement dégradé au cours de l'année 2009, que les échanges de courriers postérieurs au refus de l'employeur du passage à temps plein démontraient la souffrance psychologique de la salariée, que le départ de l'avocat associé avec lequel elle avait travaillé de nombreuses années, concomitamment à l'arrêt maladie de sa seule collègue au secrétariat du département judiciaire, était de nature à la déstabiliser, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance exprimée par l'intéressée et matérialisée par des circonstances objectives, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et fait ressortir que ce manquement avait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;