Un salarié est engagé par une société de transports, le 4 décembre 1997, sur un poste de chauffeur routier.
Courant mars 2013, le médecin du travail émet un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise.
Le salarié est finalement licencié le 8 avril 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Dans son arrêt du 30 octobre 2015, la Cour d'appel de Douai donne raison au salarié et condamne l’employeur.
Elle considère en effet, que rien n’établissait que l’employeur ait proposé un poste au salarié inapte, ni que le salarié avait refusé cette offre, il n’existait en effet aucun écrit sur ce point.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme, l'arrêt retient que rien n'établit que l'employeur ait proposé un poste chez (…) ni que le salarié ait refusé une telle proposition, qu'il n'existe en effet aucun écrit sur ce point et que la lettre de licenciement mentionnant l'existence d'une proposition de reclassement chez (…), même corroborée par le témoignage du délégué du personnel, ne suffit pas à démontrer que le salarié en ait été destinataire ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle considère que la Cour d’appel de Douai ajoute présentement à la loi « une condition qu'elle ne prévoit pas ».
L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, les deux parties renvoyées devant la Cour d’appel d’Amiens.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit ; (…)
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;