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  • Jurisprudence

Une erreur de l'employeur ne permet pas la création d'un usage

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Dans une affaire de métallurgie, la Cour de cassation a confirmé que le versement d’une prime de panier, effectué suite à une mauvaise lecture de la convention collective, ne constitue pas un usage. L’employeur peut donc y mettre fin sans respecter la procédure de dénonciation habituelle, rappelant l’importance de distinguer erreur de volonté d’usage pour sécuriser la paie.

En bref - Résumé IA
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La présente affaire concerne une entreprise appartenant au secteur de la métallurgie.

Le chef d’entreprise, croyant appliquer une disposition conventionnelle, attribuait une prime de panier à ses salariés au titre des vendredis travaillés.

S’apercevant de son erreur, 10 mois après, il avait décidé d’arrêter le versement de cette prime.

6 salariés de l’entreprise décident de saisir la juridiction prud'homale, estimant que l’employeur n’avait pas mis fin dans les dispositions obligatoires à l’usage en cours dans l’entreprise, aux fins d’obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de panier et la remise de bulletins de salaires rectifiés. 

Le Conseil de prud'hommes de Vesoul, dans son jugement du 16 mars 2016, déboute les salariés de leur demande.

Mais les salariés décident de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme le jugement du conseil de prud’hommes, ayant constaté que :

  • L’employeur avait payé la prime litigieuse en raison d'une erreur d'interprétation de la convention collective ;
  • Ce qui ne caractérise pas sa volonté de créer un usage. 

Il était donc totalement libre de mettre fin à cette « erreur d’interprétation », sans avoir à respecter les règles habituelles de dénonciation d’un usage. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait payé la prime litigieuse en raison d'une erreur d'interprétation de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Saône, ce qui ne caractérise pas sa volonté de créer un usage, le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a légalement sa décision ; 
Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE les pourvois ; 

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