Un salarié est engagé le 30 août 1999 par une société de terrassement, en qualité de conducteur.
Estimant ne pas avoir perçu la rémunération conventionnelle minimale, le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale.
Selon l’employeur, devait être prise en compte la prime de bilan, versée depuis 30 ans à chaque salarié de la société.
Mais la Cour d’appel de Grenoble, n’est pas sensible aux arguments de l’employeur dans son arrêt du 23 juillet 2015 et donne raison au salarié.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui :
- Constate que la prime litigieuse était déterminée unilatéralement ;
- Qu’elle ne résultait pas d'un calcul précis et constant de l'employeur qui pouvait décider en toute liberté de l'opportunité de son versement et de son montant.
C’est donc avec raison que la cour d'appel avait exactement décidé qu'elle devait être exclue de l'assiette de la rémunération conventionnelle minimale garantie en raison de son caractère aléatoire.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que la prime litigieuse était déterminée unilatéralement et qu'elle ne résultait pas d'un calcul précis et constant de l'employeur qui pouvait décider en toute liberté de l'opportunité de son versement et de son montant, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait être exclue de l'assiette de la rémunération conventionnelle minimale garantie en raison de son caractère aléatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;