Un salarié est engagé en qualité d'ouvrier mécanicien.
Ce salarié, marin, démissionne le 15 mars 2011.
Après une tentative infructueuse de conciliation, le marin saisit un tribunal d'instance de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Il considère notamment avoir été placé en astreinte, ce que l’employeur conteste présentement.
En effet, dans cette société, lorsque l'équipage devait intervenir en priorité le marin devait être joignable à tout moment et en état d'intervenir pour un remorquage dans les deux heures, et parfois moins, qu'il disposait d'un téléphone portable pour pouvoir être contacté et avait été sanctionné par l'employeur pour ne pas avoir pu être joint lors d'un tel service.
Dans son arrêt du 19 juin 2015, la Cour d'appel de Caen donne raison au salarié.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, considérant en l’espèce que les périodes pendant lesquelles :
- Le salarié devait être joignable à tout moment afin d’intervenir dans les 2 heures ;
- Qu’il disposait d’un téléphone portable pour pouvoir être contacté ;
- Constituaient de véritables périodes d’astreinte.
Extrait de l’arrêt :
Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que lorsque l'équipage devait intervenir en priorité le marin devait être joignable à tout moment et en état d'intervenir pour un remorquage dans les deux heures, et parfois moins, qu'il disposait d'un téléphone portable pour pouvoir être contacté et avait été sanctionné par l'employeur pour ne pas avoir pu être joint lors d'un tel service ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les périodes litigieuses constituaient des périodes d'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les cinq moyens du pourvoi incident du marin :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi