Un salarié est engagé le 3 octobre 1978 en qualité d'adjoint au chef de fabrication.
Par avenant du 20 septembre 1995, il est affecté au poste de contrôleur de gestion, cet avenant stipulant que sa rémunération comportait une part variable dans les conditions suivantes : « de plus, lorsque le résultat d'exploitation consolidé (…), défini en début d'année par la direction générale, aura été atteint, vous bénéficierez au titre de l'année considérée, d'un intéressement équivalent à 5 % des salaires de base versés sur l'année. L'objectif à atteindre au titre du résultat d'exploitation sera déterminé chaque année par la direction générale en janvier ».
Par un autre avenant en date du 28 septembre 2005, il est nommé au poste de responsable administratif, en charge de l'audit interne.
Il est par la suite titulaire de différents mandats électifs et syndicaux à compter de mars 2008.
Le 19 juillet 2012, il saisit la juridiction prud'homale, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement illicite, violation du statut protecteur, exécution fautive du contrat de travail et discrimination syndicale, et le paiement d'un solde de rémunération variable.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 13 octobre 2015, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, relevant comme elle le fait que :
- Que le non-paiement du solde de la part variable de la rémunération du salarié était intervenu, pour l'essentiel, plusieurs années avant la saisine de la juridiction prud'homale ;
- Et que le salarié n'avait invoqué ce différend avec l'employeur que plus d'une année après cette saisine.
Il en ressort donc que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que le non-paiement du solde de la part variable de la rémunération du salarié était intervenu, pour l'essentiel, plusieurs années avant la saisine de la juridiction prud'homale et que le salarié n'avait invoqué ce différend avec l'employeur que plus d'une année après cette saisine, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée les première, troisième et quatrième branches du troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;