Un salarié est mis à la disposition d’une société de logistique, en qualité de préparateur de commandes, par plusieurs contrats d'intérim.
Par la suite, le salarié est engagé par cette société selon contrat à durée déterminée pour la période du 5 février au 4 novembre 2007, renouvelé jusqu'au 3 août 2008.
Victime d'un accident du travail le 25 février 2008 et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2009, le salarié se voit notifié le 16 juillet 2008, la rupture de son contrat de travail pour fin de contrat à durée déterminée.
Sa réintégration, sollicitée le 2 mai 2012, est devenue effective le 8 septembre 2014.
Le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir le report des congés payés « perdus » pendant sa période d’éviction de l’entreprise.
Dans son arrêt du 9 avril 2015, la Cour d'appel de Versailles déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation approuve en tous points cet arrêt, rejetant le pourvoi de ce fait.
Elle précise que la période d’éviction ouvre droit à une indemnité d’éviction mais ne permet nullement l’acquisition de jours de congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la période d'éviction ouvrant droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas modifié l'objet du litige en statuant sur les demandes formées devant elle, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;